1. La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 211-104
Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
- Section 3 : Aides financières sélectives
- Sous-section 2 : Aides à la production avant réalisation
- Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000049476167
Texte parentLEGITEXT000020908868
Nota : Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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