Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-19

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 6 : Conditions relatives au montant des rémunérations attribuées aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 6 : Conditions relatives au montant des rémunérations attribuées aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs
IdentifiantLEGIARTI000055045443
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-19 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au chapitre II du titre I du livre VII lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :

2. - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

3. - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;

4. - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.

5. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :

6. 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;

7. 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :

8. a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;

9. b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.

10. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.

Nota : Conformément à l'article 2 de la délibération n° 2026/CA/29 du 14 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055045443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.