RattachementSous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
Section 2 : Aides financières automatiques
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
IdentifiantLEGIARTI000047160063
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-28 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
2. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
3. Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Aller plus loin
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