1. Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique production cinéma au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 211-38
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique production cinéma
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 1 : Allocations d'investissement
- Paragraphe 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique production cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160093
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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