1. Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 211-4
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000047159981
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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