1. Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 211-42
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 1 : Allocations d'investissement
- Paragraphe 4 : Investissement pour la production d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
- Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
IdentifiantLEGIARTI000047160107
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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