Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-44

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations d'investissement
  7. Paragraphe 4 : Investissement pour la production d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
IdentifiantLEGIARTI000047160111
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-44 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Il est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction qui en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047160111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.