1. Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 211-52
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Agrément de production
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 1 : Allocations d'investissement
- Paragraphe 4 : Investissement pour la production d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
- Sous-paragraphe 2 : Agrément de production
IdentifiantLEGIARTI000047160129
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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