Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-63

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations d'investissement
  7. Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054492145
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-63 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :

2. 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris des auteurs de la composition musicale originale et, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;

3. 2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;

4. 3° Les frais de repérage, d'expertise, de documentation et de recherche ;

5. 4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :

6. a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;

7. b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;

8. c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.

9. 5° Les frais liés à l'accomplissement d'actes juridiques ou de formalités administratives directement liés à la préparation de l'œuvre.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1 er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054492145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.