Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-65

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations d'investissement
  7. Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054492153
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-65 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour une même œuvre cinématographique, la faculté pour une entreprise de production d'investir les sommes inscrites sur son compte automatique production cinéma est limitée à deux investissements.

2. Le premier investissement peut intervenir sur présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs inscrit aux registres du cinéma et de l'audiovisuel et ne peut excéder 44 100 €. Ce plafond s'applique au montant cumulé des sommes investies et de l'allocation directe attribuée en complément de ces sommes.

3. Le second investissement peut intervenir sur présentation des documents justificatifs de l'utilisation des sommes déjà investies et d'un devis actualisé des dépenses de préparation.

4. En cas d'investissement unique, celui-ci est soumis aux conditions prévues au deuxième alinéa. Par dérogation, le plafond de 44 100 € peut ne pas être appliqué eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation prévues par l'entreprise de production.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1 er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054492153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.