RattachementSous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
Section 2 : Aides financières automatiques
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
IdentifiantLEGIARTI000047160173
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-71 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. Pour une même œuvre cinématographique :
2. 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
3. 2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
4. 3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.