1. Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 211-72
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2023 au 26 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 1 : Allocations d'investissement
- Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
- Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047160177
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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