Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-73

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations d'investissement
  7. Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
  8. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054492158
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-73 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Les entreprises de production disposent d'un délai de quatre ans à compter de la date de la notification de la première autorisation d'investissement ou, en cas d'investissement unique, de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de six ans à compter de la date de la notification de la première autorisation, de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.

2. A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, d'acquisitions de droits d'adaptation ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63. Les entreprises de production ne peuvent présenter de nouvelle demande d'autorisation d'investissement tant qu'elles n'ont pas fourni les justificatifs des dépenses précitées.

3. Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à due concurrence de la part de l'investissement dans le montant total alloué.

4. Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle.

5. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 121-6.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1 er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054492158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.