Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-81

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 2 : Allocations directes
  7. Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production et la préparation
  8. Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000054494652
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-81 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l'article 211-78 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.

2. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 1° de l'article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à neuf.

3. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 2° de l'article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à dix.

4. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l'article 211-80 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.

5. II. - Lorsque, pour la production d'une œuvre, un ou plusieurs des postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l'œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80, ne sont pas occupés, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe est déterminé au prorata des postes ou fonctions effectivement occupés. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.

6. Lorsqu'un même poste ou fonction est occupé par plusieurs personnes, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe est déterminé au prorata du nombre total de personnes affectées aux postes ou fonctions mentionnés aux articles précités. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.

7. Lorsqu'une même femme occupe différents postes ou fonctions, seul un poste ou fonction est pris en compte pour la détermination du nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe.

Nota : Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054494652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.