Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 212-5

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations directes à la conception de projets
  7. Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000054492171
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 212-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;

3. 2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ;

4. 3° Avoir un coût définitif de production inférieur à :

5. - 770 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;

6. - 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;

7. - 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.

8. 4° Etre d'expression originale française, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 212-6.

9. Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.

10. Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.

Numérotation : Jusqu'au 20 décembre 2015, le numéro 212-5 portait un autre texte (« Sont éligibles aux aides à la conception de projets les… »), devenu l'article 212-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'aides à la conception, aux demandes d'aides à l'écriture et à la réécriture de scénario pour l'obtention de la décision provisoire et aux demandes d'aides au développement de projets, adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 15 novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054492171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.