1. Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 221-5
Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
- Chapitre I : Dispositions générales
- Section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides
IdentifiantLEGIARTI000049476848
Texte parentLEGITEXT000020908868
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