1. Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 222-13
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
- Chapitre II : Aides financières automatiques
- Section 1 : Allocations d'investissement
- Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160613
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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