Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 222-13

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre II : Aides financières automatiques
  5. Section 1 : Allocations d'investissement
  6. Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160613
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 222-13 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047160613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.