Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 222-14

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre II : Aides financières automatiques
  5. Section 2 : Allocations directes
  6. Sous-section 1 : Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000051893195
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 222-14 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 14 juillet 2025)Légifrance →

1. Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;

3. 2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.

Nota : Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1 er septembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051893195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.