1. Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 222-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
- Chapitre II : Aides financières automatiques
- Section 1 : Allocations d'investissement
- Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160595
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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