Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 222-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre II : Aides financières automatiques
  5. Section 1 : Allocations d'investissement
  6. Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160599
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 222-7 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.

2. Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047160599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.