1. Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 223-14
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2023 au 14 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
- Chapitre III : Aides financières sélectives
- Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques
- Sous-section 2 : Aides à la distribution d'œuvres de répertoire
- Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047160693
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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