1. L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 223-24
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
- Chapitre III : Aides financières sélectives
- Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques
- Sous-section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047160717
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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