RattachementParagraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
Chapitre I : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Aides à l'art et essai
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000049980284
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 231-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
2. 1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
3. 2° Catégorie B : établissements implantés :
4. a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
5. b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
6. II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
7. 1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
8. 2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
9. B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
Numérotation : Avant le 3 mai 2017, ce texte figurait à l'article 231-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 mai 2017, le numéro 231-11 portait un autre texte (« Les modalités de calcul peuvent faire l'objet d'ajustements… »), devenu l'article 231-24. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Aller plus loin
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