Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 231-11

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre I : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
  5. Section 3 : Aides financières sélectives
  6. Sous-section 1 : Aides à l'art et essai
  7. Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000049980284
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 231-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :

2. 1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

3. 2° Catégorie B : établissements implantés :

4. a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

5. b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.

6. II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :

7. 1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;

8. 2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.

9. B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

Numérotation : Avant le 3 mai 2017, ce texte figurait à l'article 231-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 mai 2017, le numéro 231-11 portait un autre texte (« Les modalités de calcul peuvent faire l'objet d'ajustements… »), devenu l'article 231-24. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049980284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.