Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 231-12

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre I : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
  5. Section 3 : Aides financières sélectives
  6. Sous-section 1 : Aides à l'art et essai
  7. Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000049980287
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 231-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :

2. 1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;

3. 2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;

4. 3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :

5. a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;

6. b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.

7. II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :

8. 1° La proportion de base est égale ou supérieure à :

9. - catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

10. - catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

11. 2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :

12. -catégorie C : 40 % ;

13. -catégorie D : 30 % ;

14. -catégorie E : 20 %.

15. B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

16. C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.

Numérotation : Avant le 3 mai 2017, ce texte figurait à l'article 231-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 mai 2017, le numéro 231-12 portait un autre texte (« Lors du classement des établissements de spectacles… »), devenu l'article 231-25. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049980287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.