Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 232-14

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160939
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 232-14 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047160939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.