Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 232-15

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047160941
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 232-15 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047160941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.