1. Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 311-30
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
- Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence
IdentifiantLEGIARTI000047161101
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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