1. Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 311-38
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités générales de calcul
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
- Paragraphe 2 : Modalités générales de calcul
IdentifiantLEGIARTI000047161119
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.