1. Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 12 000 €.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 311-58
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000048688715
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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