Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 311-64

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Investissement pour la production
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle et avances
  7. Paragraphe 1 : Investissement pour la production
IdentifiantLEGIARTI000047161183
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 311-64 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.

2. Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047161183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.