1. Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique production audiovisuelle. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique production audiovisuelle des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 311-68
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Avances à la production
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle et avances
- Paragraphe 2 : Avances à la production
IdentifiantLEGIARTI000047161193
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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