Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 311-73

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000048723566
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 311-73 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

2. 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire. Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d'aide ;

3. 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

4. 3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

5. 4° Les dépenses de repérage ;

6. 5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

7. 6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

8. 7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

9. 8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

10. 9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

11. 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.

12. Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048723566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.