RattachementParagraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE
Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 3 : Aides au programme de production
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047161787
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 411-48 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51, au financement des dépenses de développement suivantes :
2. 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
3. 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
4. 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
5. 4° Les dépenses de repérage ;
6. 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
7. 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
8. 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
9. 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
10. 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
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