Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 412-12

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2023 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE
  4. Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
  5. Section 3 : Aides financières sélectives
  6. Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047161965
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 412-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à quatre cents par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article 412-22 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047161965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.