1. Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides financières publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-6.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 422-28
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 5 : Aide à la distribution en salles
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET MULTIMÉDIAS
- Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
- Section 5 : Aide à la distribution en salles
IdentifiantLEGIARTI000047162135
Texte parentLEGITEXT000020908868
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