Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 511-4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre V : SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE
  3. Titre UNIQUE : AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE
  4. Chapitre unique : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine
  5. Section 1 : Objet et conditions d'attribution
  6. Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
IdentifiantLEGIARTI000049980065
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 511-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques du patrimoine qui :

2. 1° Présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public ;

3. 2° Ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :

4. a) Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, être d'expression originale française ou être réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

5. b) Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, l'avoir été avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;

6. c) Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants français ou assimilés.

7. II. - Sont également éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui répondent aux conditions prévues au I, et qui :

8. 1° Ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2010 ;

9. 2° Ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Nota : Conformément à l'article 3 de la délibération n° 2024/CA/20 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée, à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049980065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.