Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 611-13

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE
  4. Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations d'investissement
  7. Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
IdentifiantLEGIARTI000047162353
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 611-13 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047162353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.