RattachementParagraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE
Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section 2 : Aides financières automatiques
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
IdentifiantLEGIARTI000047162367
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 611-18 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
2. 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
3. a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
4. b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;
5. c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
6. 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
7. a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
8. b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
9. 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
10. a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;
11. b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.
Aller plus loin
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