1. L'éditeur dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la demande d'investissement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de réalisation du projet éditorial mené et des dépenses effectivement engagées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'éditeur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 612-18
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
- Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE
- Chapitre II : Aides financières à la diffusion en ligne
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 1 : Allocations d'investissement
- Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne
IdentifiantLEGIARTI000051894361
Texte parentLEGITEXT000020908868
Nota : Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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