1. Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 721-15
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE
- Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
- Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
- Section 2 : Aides financières automatiques
- Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
- Paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
IdentifiantLEGIARTI000047162783
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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