1. Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
2. 1° Traduction de scénarios ;
3. 2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
4. 3° Fabrication de supports de démonstration ;
5. 4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
6. 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
7. 6° Promotion numérique ;
8. 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
9. 8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
10. 9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
11. 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
12. 11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
13. 12° Mise en ligne des œuvres ;
14. 13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
15. 14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.