RattachementSous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
Section 2 : Aides financières automatiques
Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000047162815
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 721-25 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
2. Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.
Aller plus loin
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