Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 722-19

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE
  3. Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
  4. Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
  5. Section 3 : Aides financières sélectives
  6. Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047162877
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 722-19 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :

2. 1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;

3. 2° Promotion numérique au titre des opérations suivantes : publipostage, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ;

4. 3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé " guide de style " décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.

5. Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :

6. 1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;

7. 2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047162877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.