Article abrogé, en vigueur du 1er février 2023 au 26 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
RattachementChapitre I : Objet et conditions d'attribution
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Livre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DURANT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
Chapitre I : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047162995
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 831-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
2. En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.
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