1. Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 916-13
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
- Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
- Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel
- Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique
- Sous-section 2 : Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000047163099
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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