1. Par dérogation aux articles 721-12 et 721-13, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-19. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 916-48
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 5 : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
- Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
- Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel
- Section 5 : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000047163191
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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