Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 919-103

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 5 : Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
  3. Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
  4. Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
  5. Section 5 : Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047163537
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 919-103 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les aides exceptionnelles sont attribuées aux personnes mentionnées à l'article 911-102 qui répondent aux conditions suivantes :

2. 1° Etre établies en France ;

3. 2° Avoir subi, en 2020, soit une perte de chiffre d'affaires résultant de l'une des activités mentionnées à l'article 911-126 d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre, soit une perte de résultat d'au moins 50 % par rapport à leur résultat moyen, déterminés dans les conditions prévues à l'article 911-104.

4. Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, le chiffre d'affaires réalisé en 2020 est calculé sur douze mois ;

5. 3° Avoir assuré la promotion, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins une œuvre cinématographique en vue de son exploitation en salles de spectacles cinématographiques ou avoir assuré la représentation, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins un artiste ou un auteur en vue de sa participation à la production d'une œuvre cinématographique ;

6. 4° Etre indépendantes d'une entreprise de production, d'une entreprise de distribution ou d'un exploitant d'établissements de spectacles cinématographiques, selon les critères suivants :

7. a) Pour les personnes physiques, ne pas être liées par un contrat de travail avec l'une de ces entreprises ou un exploitant ;

8. b) Pour les personnes morales :

9. - ne pas être contrôlées par l'une de ces entreprises ou par un exploitant ;

10. - ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'une de ces entreprises ou un exploitant, au sens du même article ;

11. - ne pas contrôler l'une de ces entreprises ou un exploitant.

12. 5° S'engager à maintenir leur activité au cours des années 2021 et 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047163537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.