Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 919-111

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et modalités d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
  3. Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
  4. Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
  5. Section 6 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de ventes à l'étranger d'œuvres cinématographiques
  6. Sous-section 2 : Aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger particulièrement fragilisées
  7. Paragraphe 1 : Objet et modalités d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047163561
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 919-111 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :

2. 1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ;

3. 2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.

4. Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques, les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018, 2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;

5. 3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;

6. 4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;

7. 5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;

8. 6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;

9. 7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047163561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.