Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 919-117

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
  3. Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
  4. Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
  5. Section 6 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de ventes à l'étranger d'œuvres cinématographiques
  6. Sous-section 2 : Aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger particulièrement fragilisées
  7. Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047163575
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 919-117 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

2. Ce formulaire est accompagné :

3. 1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ;

4. 2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;

5. 3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité.

6. (1) La définition des œuvres audiovisuelles difficiles relève de l'autorité d'octroi et doit être définie dans l'accord intergouvernemental ou administratif instituant le dispositif d'aides.

7. (2) La liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est la liste dans laquelle figurent tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047163575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.