Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 919-21

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
  3. Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
  4. Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
  5. Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques
  6. Sous-section 2 : Inscriptions exceptionnelles de sommes sur le compte automatique
  7. Paragraphe 2 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000047163327
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 919-21 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047163327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.